Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
55. Les systèmes de captage et de traitement des gaz mentionnés à l’article 44, le système de drainage des eaux mentionné à l’article 46 ainsi que le réseau de puits d’observation des eaux souterraines mentionné à l’article 47 doivent à tout moment être maintenus en état de fonctionnement.
D. 15-2007, a. 55.